Extincteur
Article L 231-3-1 du Code du travail
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
Article R 232-12-20 et 21 du Code du travail
« …Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné. Le personnel doit apprendre à reconnaître les caractéristiques du signal d’alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois … »
Incendie
Article J 39 du Code du travail
Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation… Des exercices pratiques, ayant pour objet d’instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.
Incendie et évaluation
Article R 232-12-20 du Code du Travail
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.
Article L 231-3-1 du Code du Travail
Tout chef d‘établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
ARI
Article R233-44 – Décret n°80-649 du 7 août 1980
Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que besoin, un entraînement au port de cet équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation prévue au dernier alinéa de l’article R. 233-43.
SST
La Formation est une Obligation Réglementaire pour les Chefs d’Entreprise.
« Art. L.231-3-1 du Code du Travail » : Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice de ses travailleurs.
Et l’absence de formation constitue une faute professionnelle. Le chef d’entreprise qui n’a pas organisé une formation appropriée au bénéfice d’un salarié, commet une faute personnelle engageant sa responsabilité pénale sur le terrain du code du travail et du code pénal en cas de blessure ou d’homicide (Cass. crim., 15 janvier 1991, n°89-86.352 ; Cass. crim., 17 novembre 1992, n°91-82.521).
Pour rappel : Il y a Obligation de Porter Secours (Art 223-6 du Code Pénal).
Gestes et postures
Article R231-71 – Décret n° 92-958 du 3 septembre 1992
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 231-3-1, l’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1) D’une information sur les risques qu’ils encourent ;
2) D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations.
Les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
Habilitation HOBOV
Décret du 14/11/88 – circulaire DRT du 06/02/89
Ont été clairement définies les fonctions et les missions des personnels concernés. En fonction des opérations à exécuter et des qualifications au terme des interventions et des tâches a été établi le tableau qui définit le niveau d’habilitation. L’habilitation par elle-même n’autorise pas un titulaire à effectuer de sa propre initiative des opérations pour lesquelles il n’est pas habilité. La formation reconnaîtra les compétences acquises alors que l’habilitation est un titre signé et identifié (nominatif et restrictif) par les deux parties : l’employeur et l’employé.